Règlement Manoeuvre 1921

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE

De LUTTERBACH

 

REGLEMENT - DE SERVICE

Déterminant les devoirs des sapeurs-pompiers communaux

 

 

                Nous, Maire de la commune de       LUTTERBACH

                Vu le décret du 10 Novembre 19.03 sur l’organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux ;

                Vu la délibération du conseil municipal du 16 juin 1920 allouant les fonds nécessaires pour l’exécution des dispositions relative aux dépenses mises à la charge de la commune et prévues à l'article 36 du décret susvisé.

Sur la proposition de M. ECK Lucien capitaine (‘) commandant la Compagnie de sapeurs-pompiers, de LUTTERBACH et président de son conseil d’administration ;

Avons arrêté comme suit le règlement de service de ladite, en conformité de l'article 22 du décret ci-dessus désigné, s’avoir :

ART 1er. - La Compagnie de sapeurs-pompiers se conformera, pour le recrutement, l'organisation et l'administration, au décret du 10 Novembre 1903 modifié par le décret du 27 Janvier 1909 et par le décret du 14 Avril 1914 portant règlement d’administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux, aux lois et décret y relatifs en vigueur, aux circulaires ministérielles et aux arrêtés et circulaires du Préfet

ART. 2. - Nul ne sera admis dans La Compagnie s'il n'est d'une moralité et d'une probité reconnues ; de plus il est exigé les qualités nécessaires pour faire un bon service.

ART. 3. - Le conseil d'administration, en se conformant à l'article 13 du décret, pourra rayer des contrôles ceux qui se trouveront dans l'impossibilité de continuer leur service par suite d'infirmités, de maladies graves ou de fatigue physique.  Il sera formé une section de vétérans hors de l'effectif, comprenant les membres rayés des contrôles en conformité de l'article 3 du présent règlement ou ayant dépassé la limite d'âge.  Leur admission est à prononcer par le conseil d’administration

ART. 4. - Le chef de corps commandant est chargé du commandement de la Compagnie, la présidence de son conseil d’administration et des rapports avec l'autorité supérieure ; il lui est laissé toute initiative.

ART. 5. - Il est responsable de l'instruction théorique et pratique des hommes, peut prendre toutes les mesures et donner tous les ordres concernant le service, les revues, manœuvres, rassemblements ou exercices.

ART. 6. - L'officier commandant est chargé de faire entretenir le matériel, les effets d'habillement et de tenir les écritures s'y rapportant, savoir :

     1) le livre d’ordres ;

     2) le registre matricule mentionnant les engagements et rengagements ;

     3) le registre des séances du conseil d'administration.

Il pourra se faire aider dans ses écritures par un gradé qu'il désignera à cet effet.

ART. 7. - Les sous-officiers et les caporaux en ce qui concerne leur service, sont soumis aux obligations de leur grade déterminées dans le service intérieur des troupes de l'infanterie.

ART. 8. - Les sous-officiers, caporaux, clairons et sapeurs sont tenus d'assister aux revues, manœuvres, exercices et rassemblements, à moins d'une permission de l'officier commandant, seul juge de la valeur des excuses ; ils s'y présenteront dans la tenue prescrite.

ART. 9. - Les sapeurs-pompiers doivent obéissance à leurs supérieurs, sans hésitation ni murmure. Tous actes, tous gestes, tous propos inconvenants ou outrageants d'un inférieur à un supérieur ou réciproquement sont formellement interdits dans le service et en dehors du service.

ART. 10. - Tout sapeur-pompier qui n'aura pas assisté à un incendie on à un sinistre, subira une retenue de ; il s'expose en outre à l'amende fixée pour absence non autorisée mais l'officier commandant pourra, s'il le juge à propos, supprimer l'amende et même la retenue.

ART. 11. - Sont passibles d'une amende on d'une peine disciplinaire ceux qui :

1) se présenteront aux réunions, revues on manœuvres dans une tenue négligée

2) manqueront à un service commandé manœuvre, revue, etc. ;

3) accepteront des rafraîchissements dans un incendie sans y être autorisés ;

4) se trouveront en état d'ébriété.

ART 12. - Pour la première fois, les amendes sont fixées comme ci-après s:

- Absence à une manœuvre                                                                                                                            fr. 1.-

- à un incendie ou sinistre                                                                                                                              fr. 1.-

- au rassemblement en ras d'incendie ou de sinistre                                                                                      fr. 1.-

- aux réunions, revues et rassemblements                                                                                                     fr. 1.-

- à une revue, service commandé                                                                                                                  fr. 1.-

- à un rassemblement pour ordres                                                                                                                 fr. 1.-

- Retard à une manœuvre, réunion, rassemblement                                                                                      fr. 0.50

- Etat d'ivresse pour la première fois                                                                                                             fr. 2.-

- Avoir quitté son rang ou son poste pendant une manœuvre ou un rassemblement                                    fr. 2.-

En cas de récidive, les amendes pourront être doublées ; elles le seront toujours pour les manquements ou absences successifs.

Le maximum de l'amende est fixé à fr. 2-

Tout sapeur-pompier quittant volontairement le corps, sauf les cas prévus au 2e alinéa de l'article 18, paiera un dédit de 20-  fr. Le recouvrement de cette somme pourra se poursuivre devant le tribunal par le Maire au nom de la commune.

ART. 13. - L'exclusion temporaire on la privation du grade sera appliquée à ceux qui :

1) se présenteront en état d'ivresse pour la deuxième fois ;

2) ont une inconduite notoire on des habitudes d’ivresse ;

3) auront manqué trois fois de suite sans excuse valable aux services commandés ;

4) compromettront le respect dû à l'uniforme par des propos de toutes sortes ;

5) chercheront des querelles à leurs camarades ;

6) se livreront en tenue à un pugilat ;

7) s'absenteront plusieurs fois aux services commandés dans le courant de l’année ;

8) feront preuve d'insubordination on d’insoumission ; -

9) s'absenteront d'un poste qui leur a été confié ;

10) causeront par leur conduite un scandale public dans titre rassemblement quelconque étant de service ;

11) n'obéiront pas à un ordre donné par un gradé ou lui répondront grossièrement ;

12) prononceront des paroles injurieuses contre leurs chefs en dehors du service.

ART. 14. - La radiation des contrôles par mesure disciplinaire pourra être prononcée contre ceux qui :

1) auront été exclus temporairement ou privés d'un grade pour les motifs ci-dessus énoncés on autres ;

2) feront preuve d'insubordination systématique ou d'insoumission réitérée ;

3) se présenteront pour la troisième fois en état d'ivresse dans un service quelconque ;

4) refuseront d'assister à un service commandé, à un incendie ou à un sinistre ;

5) ne se conformeront pas à une punition infligée ;

6) prononceront des paroles injurieuses contra leurs chefs dans le service ;

7) n'obéiront pas immédiatement aux ordres donnés par l'officier commandant ou lui répondront grossièrement ;

8) porteront l'uniforme sans y être autorisés.

ART. 15. - Celui qui, par mesure disciplinaire, aura été exclu de Compagnie pourra plus, dans aucun cas, y être réadmis.

ART. 16. - L'application des peines pour tous les motifs prévus Ou non mentionnés an présent règlement sera faite comme il est dit aux articles 28, 29 et :30 du décret du 10 Novembre 1903

 

ART. 17. - Tout gradé ou sapeur, régulièrement convoqué ont cité à comparaître devant le conseil d'administration et qui ne se sera pas présenté, s'exposera à la résiliation de son engagement et même à la radiation définitive des contrôles par mesure disciplinaire, alors même que les faits relevés seraient de nature à ne pas recevoir l'application de cette peine, à moins toutefois qu'un cas de force majeure ne l'ait empêché, mais alors il devra prévenir le président du conseil d'administration avant la réunion. Le prévenu devra toujours produire, à l'appui de son excuse, un certificat signé de deux sapeurs ou gradés, attestant le cas de force majeure qui le mit dans l'impossibilité absolue de se présenter. Le conseil d'administration décidera alors ai l'excuse donnée peut être considérée comme valable, et, si elle est admise, il ajournera la comparution, s'il le juge à propos, mais en se conformant an délai prescrit par la nouvelle citation ; dans la négative le conseil d'administration statuera ce que de droit et fera connaître a l'intéressé sa décision.

ART. 18 - Tout sapeur ayant rendu ses effets d'habillement et d'équipement sans en avoir prévenu, au préalable, par écrit, l'officier commandant, sera considéré comme ne voulant pas accomplir l'engagement d'honneur qu'il a contracté et sera rayé des contrôles par mesure disciplinaire sans, pour cela, avoir à remplir les formalités prévues a l'article 31 du décret. Celui qui se trouvera dans l'obligation de rendre ses effets pour une absence prolongée on pour changement de domicile en dehors de la commune, ou bien encore pour un motif indépendant de sa volonté, reconnu valable par le conseil d'administration, sera purement et simplement rayé des contrôles et son engagement résilié.

ART. 19. - Les sous-officiers, caporaux, clairons et sapeurs qui auront donné lieu à une plainte pour inobservation des règles prescrites à l'article 39 du décret du 10 Novembre 1903, en ce qui concerne les marques extérieur s de respect, seront traduits devant le conseil d'administration qui leur infligera une amende de - fr.   2.-               pour la première fois ; elle sera toujours doublée en cas de récidive.  Le conseil d'administration pourra même, s'il le juge nécessaire, appliquer la privation du grade, l'exclusion temporaire ou la radiation définitive des contrôles.

ART. 20. - Les manœuvres auront lieu les jours et aux heures indiqués par le chef de corps, qui déterminera également la tenue pour chaque manœuvre.

ART. 21. - En dehors des manœuvres prévues, des rassemblements, réunions et exercices seront prescrits pour l'instruction, notamment des recrus, et pour mettre le matériel en état de conservation ou de bon fonctionnement, etc.

ART. 22. - L'effectif de la Compagnie est de   60 hommes ; il sera fixé par le conseil municipal et soumis au préfet pour approbation ; quant à son cadre, il devra être réglé comme il est indiqué a l’article 17 du décret du 10 Novembre 1903.

ART. 23. - Les recettes de la Compagnie se composent de la subvention annuelle donnée par la commune qui en fixe l'emploi, des recette éventuelles, des allocations votées par le conseil municipal et de celles provenant soit de l’état ou du département.  (Voir Caisse de secours, art. 37 du décret du 10 Novembre 1903.)

ART. 24. - Le cadre et les sapeurs recevront de la commune une indemnité annuelle de    300. -…., payable en fin d'année

ART 25 - Le chef de corps règle et autorise l'emploi des fonds affectés à la Compagnie les dépenses sont contrôlées par le conseil d'administration qui statue sur toutes les questions relatives a sa gestion.

ART. 26. - Les pièces de dépenses sont arrêtées et présentées au Maire qui fait établir les mandats dans la forme prescrite ou adoptée par la comptabilité communale

ART. 27. - Les honneurs militaires et funèbres sont rendus conformément au décret du 7 Octobre 1909 sur le service des places. Le corps du  Sapeur-Pompier assiste aux obsèques de chaque sapeur-pompier

ART. 28. - Le conseil municipal, par application de l'article 18 du décret du 12 Juillet 1899, fixe le prix de la journée moyenne de travail de la commune de LUTTERBACH à ............et l'indemnité journalière pour blessure ou maladie contractée dans le service a...

« Les sapeurs-pompiers sont assurés en cas d’accident ou de maladie qui proviendrait de leur service»

ART. 29. - Aucun gradé ou sapeur ne pourra se dispenser d'assister aux revus, manœuvres inspections du commandant, du l'inspecteur général, de l'inspecteur départemental et de l'inspecteur adjoint de sa circonscription d'inspection, même celles en dehors de la commune.

ART. 30. - L'uniforme des sapeurs-pompiers sera conforme au modèle autorisé par Monsieur le Ministre de l’intérieur par arrêté du 1er Janvier 1906                                        

ART. 31. - Les sapeurs-pompiers devront entretenir constamment un bon état de propreté les effets d’habillement et d'équipement qui leur sont confiés.

ART. 32. La Compagnie de Lutterbach est autorisée à se réunir en uniforme :

1) pour la fête nationale du 14 Juillet ;

2) pour assister au convoi funèbre d'un gradé ou d'un sapeur-pompier décédé une activité de service dans la commune ou dans une de celles de l'arrondissement, d'un officier honoraire et d'un vétéran ;

3) pour assister aux réunions de l’union des sapeurs-pompiers de l'arrondissement, de l’union départementale et de l'assemblée générale de l'union régionale des sapeurs-pompiers ;

4) pour la fête de Ste. Barbe.

ART. 33. - La cotisation annuelle de la Compagnie pour l’union régionale se montant à 50.- fr. est prise à charge par la commune.

ART. 34. - En vertu de conventions faites entre les communes intéressées, le corps de sapeurs-pompiers porte secours aux communes de.......................................................................

....................................................................................................

S’il est demandé par le Maire de ces communes ou son remplaçant. Ces communes en portent tous les frais

et tous les risques.

ART. 35. - Les hommes de garde spécialement commandés sont payés' à.…. fr. par heure ou heure commencée, ....... fr. par jour, ...... fr. par nuit.

ART. 36. - Le service commandé des sapeurs-pompiers est payé par la commune :

a) pour incendie à.…. fr. par heure.

b) pour manœuvre à..... fr.

ART. 37 Conformément à l'article 20 du décret du 10 Novembre 1903, un corps de musique est attaché au corps de sapeurs-pompiers ; il ne compte pas dans l'effectif.

                Le chef de musique est payé par ..............

à raison de ........ Par an.

                Les instruments sont fournis et entretenus par .............

                Les obligations de la musique sont : ............................

                Ils jouiront des avantages suivants..............................

 

LUTTERBACH le 10 Août 1921